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Article R6152-533 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-533 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux à temps partiel.

Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.