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Article R6152-531 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé est informé de son droit à communication de son dossier.