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Article R6152-529 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-529 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :

1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;

2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.