Article R6152-520 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-520 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.