Article R6152-519-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les assistants ont droit également :
1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.