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Article R6152-512 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-512 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article R. 6152-516, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.