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Article R6152-512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu au 2° de l'article R. 6152-514, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.