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Article R6152-511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.