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Article R6152-509 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.