Article R6152-507 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les assistants des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.