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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Les courtiers assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;

Ventes aux enchères de marchandises au détail dans les conditions de la loi du 25 juin 1841 modifiée ;

Ventes de marchandises en application de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

Ventes aux enchères dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958. Ils sont tous dans ce cas dispensés de la prestation du serment mentionné à l'alinéa 2 de l'article 3 dudit décret.