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Article R6152-414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.