Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Les courtiers assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :
Vente de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les conditions de la loi du 3 juillet 1861 ; Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Ventes sur réalisation de gage dans les conditions de l'article 93 du code de commerce.