Article R6152-403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas de l'article R. 6152-402 que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402.