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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


En application de l'article 14 ci-dessus, les ventes suivantes doivent être effectuées par les soins des courtiers assermentés :

Ventes volontaires aux enchères de marchandises en gros en application du code de commerce ;

Ventes de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 du code de commerce modifiée ainsi que de l'article 9 du décret du 6 août 1945.