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Article R6152-321 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-321 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont électeurs :

1° Les praticiens à temps plein régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre et ayant validé leur période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13, en activité ou en position de détachement ;

2° Les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre, en activité ou en position de détachement.