Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros pour lesquelles des dispositions législatives ou réglementaires prévoient l'intervention d'un courtier sont confiées à un courtier assermenté compétent pour la catégorie de marchandises en cause.
Si dans le ressort d'un tribunal de commerce il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut, nonobstant les dispositions de l'article 9 du présent décret, désigner pour la vente un courtier assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.