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Article R6152-305 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.

Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.

Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-303 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.

Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.