Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Les courtiers assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article 11.
Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.