Article R6152-268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.