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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Dans chaque ville où existe une bourse de commerce, le cours des marchandises cotées à cette bourse est constaté par les courtiers assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur la place, la chambre de commerce et d'industrie, après avis de la chambre syndicale des courtiers assermentés peut décider, chaque année, qu'un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des marchandises faisant l'objet de ventes aux enchères en gros prévues par le décret n° 58-560 du 28 juin 1958.

Les modalités d'application du présent article seront fixées en tant que de besoin par arrêtés du ministre chargé du commerce.