Article R6152-258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.