Article R6152-256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.