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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


A défaut d'experts désignés par accord entre les parties, les courtiers assermentés sont requis pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général.

Ils peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.