Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Le courtier de marchandises assermenté est compétent, sur l'ensemble du territoire national, dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes d'inscription prévues à l'article 1er du présent décret. Si dans le ressort d'un tribunal de commerce il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut requérir un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'un autre tribunal. Le courtier ainsi requis prête serment devant le tribunal qui le requiert.