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Article R6152-243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.