Articles

Article R6152-243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les praticiens des hôpitaux faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.