Article R6152-242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les praticiens des hôpitaux peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.