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Article R6152-241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :

1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;

2° S'il a été remplacé :

- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;

- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.

Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.