Article R6152-241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
2° S'il a été remplacé :
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.