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Article R6152-240 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-240 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.

Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.

Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.