Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession.
La décision est prise, dans les formes indiquées à l'article 5 ci-dessus, par la cour d'appel dans le ressort de laquelle le courtier assermenté a exercé ses fonctions, après avis de la chambre syndicale et du président du tribunal de commerce dont il relevait.