Article R6152-226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les praticiens des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 6144-1.
En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien, les pharmaciens et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.