Article R6152-218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
1er échelon : un an ;
2e échelon : un an ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
11e échelon : deux ans ;
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.