Article R6152-214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, des premier et second alinéas de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-204, R. 6152-213, R. 6152-220 à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-233 à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227 et de l'article R. 6152-228, des articles R. 6152-235, R. 6152-269 à R. 6152-271, R. 6152-275 et R. 6152-276 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.