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Article R6152-213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.

Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Toutefois, si l'intéressé relève de la présente section et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant de la présente section et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-206.