Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Tout candidat à l'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés doit adresser une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives et précisant la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles il désire figurer sur la liste, au procureur général près la cour d'appel qui la transmet pour instruction au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé désire exercer son activité professionnelle. Il en est de même en cas de modification, d'adjonction de spécialité professionnelle ou de renouvellement d'inscription.
Le président du tribunal de commerce fait afficher la demande durant quinze jours dans les locaux du tribunal. Il transmet la demande pour enquête et avis au président de la chambre syndicale des courtiers assermentés dont le candidat est susceptible de relever.
Le président de la chambre syndicale porte la demande à la connaissance de tous les courtiers assermentés de la compagnie. Il la fait afficher dans les locaux de cette compagnie et dans l'enceinte de la bourse de commerce et fait procéder par le syndic rapporteur à l'enquête prescrite par le tribunal.
Le syndic rapporteur présente son rapport à la chambre syndicale, qui donne son avis motivé. Le président de la chambre le communique au président du tribunal de commerce, qui transmet au procureur général le dossier complet du candidat, accompagné de son avis.