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Article R6152-271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.