Article R6152-270 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-270 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au ministre chargé de la santé à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le ministre chargé de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.