Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
L'examen d'aptitudes aux fonctions de courtier assermenté comprend :
Une épreuve écrite et pratique d'une durée de trois heures, au cours de laquelle le candidat rédige un certificat, procès-verbal, rapport ou tout autre document écrit relevant de l'exercice des fonctions de courtier assermenté ;
Une épreuve orale théorique d'une durée d'une heure concernant les connaissances nécessaires aux devoirs et à la fonction de courtier assermenté ;
Une épreuve orale technologique d'une durée de deux heures portant sur la détermination, sur échantillons, des qualités spécifiques de marchandises pour lesquelles la spécialisation est demandée, l'appréciation des cours de celles-ci et les conditions de leur commercialisation.
L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an. Il est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est présidé par un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade. Il est composé de deux magistrats consulaires et de deux courtiers assermentés.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers assermentés.
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
Le jury est assisté d'un ou plusieurs techniciens de la catégorie de marchandises pour laquelle le courtier demande à être assermenté. Ces techniciens, désignés comme courtiers membres du jury, ont voix consultative.
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée à l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales des courtiers de marchandises assermentés, qui reçoit les candidatures. Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du commerce fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. Il pourra notamment prescrire que, dans des branches d'activité déterminées, le maintien de l'inscription sur la liste sera subordonné au renouvellement, à intervalles périodiques, de l'épreuve technologique subie avec succès par le courtier assermenté.
Un arrêté conjoint du ministre de la Justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce fixera les frais incombant aux candidats et les rémunérations des membres du jury et des assistants techniciens correspondant à ces examens technologiques ou volontaires ou obligatoires.