Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
L'examen d'aptitudes aux fonctions de courtier assermenté comprend :
Une épreuve écrite et pratique d'une durée de trois heures, au cours de laquelle le candidat rédige un certificat, procès-verbal, rapport ou tout autre document écrit relevant de l'exercice des fonctions de courtier assermenté ;
Une épreuve orale théorique d'une durée d'une heure concernant les connaissances nécessaires aux devoirs et à la fonction de courtier assermenté ;
Une épreuve orale technologique d'une durée de deux heures portant sur la détermination, sur échantillons, des qualités spécifiques de marchandises pour lesquelles la spécialisation est demandée, l'appréciation des cours de celles-ci et les conditions de leur commercialisation.
Le jury est désigné dans les conditions indiquées ci-après par le ministre chargé du commerce.
Il est composé d'un magistrat de la cour d'appel en activité ou honoraire, président, de deux membres de tribunal de commerce du ressort désignés sur proposition du premier président de la cour d'appel et de deux courtiers assermentés inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel, désignés sur proposition du président de l'assemblée permanente des présidents des chambres syndicales des courtiers assermentés.
Le jury est assisté d'un ou plusieurs techniciens de la catégorie de marchandises pour laquelle le courtier demande à être assermenté. Ces techniciens, désignés comme courtiers membres du jury, ont voix consultative.
Une session d'examen sera tenue au siège de la cour d'appel dans les six mois au plus tard du dépôt de la demande d'inscription ou de nouvelle spécialisation.
Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du commerce fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. Il pourra notamment prescrire que, dans des branches d'activité déterminées, le maintien de l'inscription sur la liste sera subordonné au renouvellement, à intervalles périodiques, de l'épreuve technologique subie avec succès par le courtier assermenté.
Un arrêté conjoint du ministre de la Justice, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre chargé du commerce fixera les frais incombant aux candidats et les rémunérations des membres du jury et des assistants techniciens correspondant à ces examens technologiques ou volontaires ou obligatoires.