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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés s'il ne présente les garanties de moralité professionnelle nécessaires et s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

3° N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions industrielles et commerciales ;

4° Etre inscrit au registre du commerce à titre personnel ;

5° Avoir versé au Trésor un droit d'inscription fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances ;

6° Avoir depuis moins de deux ans avant sa demande d'inscription mentionnée à l'article 4 ci-dessous :

Ou bien accompli un stage de quatre ans chez un courtier assermenté, dont deux au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

Ou bien exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux au moins dans cette même spécialité, soit à titre personnel, soit en qualité de président-directeur général de société anonyme, de gérant de S.A.R.L., d'associé d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage ;

7° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude aux fonctions dans une ou plusieurs spécialités professionnelles correspondant à sa demande ainsi qu'il est prévu à l'article 3.

Lorsqu'un courtier inscrit désire ajouter une nouvelle spécialité professionnelle à celles pour lesquelles il figure déjà sur la liste, il devra se soumettre à un nouvel examen technologique correspondant à cette spécialité, dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 3.