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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant.

Toutefois, l'exercice de certaines opérations est réservé aux courtiers de marchandises qui, ayant fourni la preuve de leur compétence professionnelle pour une catégorie de marchandises donnée et présentant les garanties nécessaires, auront été inscrits sur la liste dressée annuellement à cet effet sur réquisition du procureur général et auront prêté serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exerceront leur activité.

La liste des courtiers de marchandises assermentés établie par chaque cour d'appel fait apparaître pour chacun d'eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 ci-après.

La cour d'appel peut procéder en cours d'année à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu'elle en est requise.