Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant.
Toutefois, l'exercice de certaines opérations est réservé aux courtiers de marchandises qui, ayant fourni la preuve de leur compétence professionnelle pour une catégorie de marchandises donnée et présentant les garanties nécessaires, auront été inscrits sur la liste dressée annuellement à cet effet par la cour d'appel sur réquisition du procureur général et auront prêté serment devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel ils exerceront leur activité.
La liste des courtiers de marchandises assermentés fait apparaître pour chacun d'eux le tribunal de commerce devant lequel il a prêté serment, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 ci-après.
La cour d'appel peut procéder en cours d'année à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu'elle en est requise.