Article R6152-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le praticien dont le cas est soumis à la commission dans les conditions prévues à l'article R. 6152-80 est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
Les témoins sont cités directement par les parties, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.