Article R6152-83 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-83 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.