Article R6152-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.