Article R6152-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.