Article R6152-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.