Article R6152-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.