Article R6152-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 et R. 6152-42, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration où exerce l'intéressé.
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.